Mon association rencontre des difficultés financières : comment réagir ?

Mon association rencontre des difficultés financières comment réagir

Une baisse de subventions, la perte d’un marché, une augmentation des coûts salariaux, un retard de versement d’un financeur public ou encore un contentieux important peuvent rapidement fragiliser l’équilibre financier d’une association. Comment réagir face aux difficultés financières ?

Pour les dirigeants associatifs, ces situations soulèvent de nombreuses questions :

  • À partir de quand faut-il s’inquiéter ?
  • Comment savoir si l’association est en cessation des paiements ?
  • Existe-t-il des solutions avant d’en arriver à une procédure judiciaire ?
  • Les dirigeants peuvent-ils être personnellement responsables ?
  • Que deviennent les salariés ?

Pour eux, l’enjeu est double :

  • préserver la continuité de l’activité,
  • sécuriser juridiquement leurs décisions afin d’éviter toute mise en cause de leur responsabilité.

En cas de difficultés financières, l’enjeu principal est souvent d’agir suffisamment tôt. L’expérience montre que plus les difficultés sont anticipées, plus les solutions sont nombreuses.

Le rôle du cabinet Camino Avocats est alors non seulement d’accompagner la structure dans la gestion de la crise, mais surtout dans la prévention des risques juridiques et financiers.

En effet, rencontrer des difficultés financières ne signifie pas nécessairement être au bord de la liquidation judiciaire.

Le droit français prévoit au contraire un ensemble de mécanismes destinés à détecter les difficultés, à les prévenir et, lorsque cela est encore possible, à permettre la poursuite de l’activité.

 

1. Mon association est-elle réellement en difficulté ?

Toutes les difficultés financières ne relèvent pas des procédures collectives.

Une association peut traverser :

  • une simple tension temporaire de trésorerie ;
  • une baisse ponctuelle d’activité ;
  • une difficulté de financement ;
  • une perte d’exploitation plus structurelle.

La notion centrale est celle de cessation des paiements, définie à l’article L.631-1 du Code de commerce : il y a cessation des paiements lorsque l’association se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Que signifient concrètement ces notions ?

Le passif exigible

Le passif exigible est constitué des dettes arrivées à échéance et qui doivent être payées :

  • salaires ;
  • cotisations URSSAF ;
  • loyers ;
  • factures fournisseurs ;
  • échéances bancaires.

L’actif disponible

L’actif disponible correspond aux ressources immédiatement mobilisables :

  • trésorerie ;
  • comptes bancaires créditeurs ;
  • placements rapidement réalisables.

En revanche, ne constituent pas un actif disponible :

  • les immobilisations ;
  • les véhicules ;
  • les stocks ;
  • les créances non encaissées ;
  • les subventions simplement annoncées mais non encore votées.

 Exemple

Une association gérant un lieu culturel possède du matériel évalué à 100 000 € et attend une subvention de 200 000 €.
Elle doit pourtant régler sous huit jours :

  • 35 000 € de salaires ;
  • 12 000 € de cotisations sociales.

Si elle ne dispose pas des liquidités nécessaires pour payer ces sommes, elle peut être en cessation des paiements, malgré l’existence d’actifs importants.

Cessation des paiements et insolvabilité : une distinction essentielle

La cessation des paiements n’est pas synonyme d’insolvabilité.

L’insolvabilité s’apprécie globalement au regard du patrimoine de la structure.

La cessation des paiements s’apprécie au regard de sa capacité immédiate à régler ses dettes exigibles. Une structure peut donc être propriétaire d’actifs importants tout en étant juridiquement en cessation des paiements faute de liquidités suffisantes.

Cette distinction est fondamentale car elle détermine les procédures susceptibles d’être mises en œuvre.

 

2. Avant la cessation des paiements : les procédures de prévention

Le Code de commerce privilégie l’anticipation. Plus une association agit tôt, plus les solutions sont nombreuses.

Les organismes de prévention et de soutien

Prévus par les articles L.611-1 et suivants et D.611-1 et suivants du Code de commerce, les GPA (groupements de prévention agréés) ont pour mission d’analyser confidentiellement la situation économique, financière et comptable de leurs adhérents.

Lorsque des indices de difficultés apparaissent, ils peuvent :

  • alerter les dirigeants ;
  • proposer l’intervention d’experts ;
  • aider à la mise en place de mesures correctrices.

Il s’agit souvent d’un outil encore méconnu mais particulièrement pertinent dans une logique de prévention.

Il existe également des dispositifs plus spécifiques pour les associations comme :

  • les dispositifs locaux d’accompagnement (DLA)
  • PREV’ASSO

> La procédure d’alerte

L’alerte vise à attirer l’attention des dirigeants sur une situation susceptible de compromettre la continuité de l’activité.

Elle peut être déclenchée notamment :

  • Par le commissaire aux comptes

Lorsqu’il constate des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation en application de l’article L.612-3 du Code de commerce.

  • Par le CSE

Lorsqu’il existe des faits préoccupants concernant la situation économique de l’association, conformément aux articles L.2312-63 et suivants du Code du travail.

  • Par le président du tribunal

L’article L.611-2 du Code de commerce lui permet de convoquer les dirigeants lorsqu’il apparaît que la structure rencontre des difficultés susceptibles de compromettre son exploitation.

> Le mandat ad hoc

Le mandat ad hoc est prévu à l’article L.611-3 du Code de commerce.

Définition

Le président du tribunal désigne, à la demande du dirigeant, un mandataire ad hoc dont il définit librement la mission.

Cette procédure présente plusieurs avantages :

  • confidentialité ;
  • grande souplesse ;
  • maintien des pouvoirs des dirigeants ;
  • possibilité de négocier avec les créanciers.

Exemple

Une association rencontre un contentieux avec l’URSSAF et cumule plusieurs retards de paiement fournisseurs.
Le mandataire ad hoc peut aider à négocier des échéanciers et rechercher des solutions avec les partenaires financiers avant toute procédure collective.

> La procédure de conciliation

La conciliation est régie par les articles L.611-4 et suivants et R.611-22 et suivants du Code de commerce.

Conditions

Elle peut être sollicitée lorsque l’association :

  • rencontre une difficulté juridique, économique ou financière ;
  • n’est pas en cessation des paiements ;
  • ou se trouve en cessation des paiements depuis moins de 45 jours.

Objet

Le conciliateur est chargé de favoriser la conclusion d’un accord avec les principaux créanciers afin de :

  • obtenir des délais de paiement ;
  • négocier des remises de dettes ;
  • rechercher des financements ;
  • préserver l’emploi et l’activité.

Un atout majeur : la confidentialité

Contrairement aux procédures collectives, la conciliation demeure confidentielle, ce qui permet souvent de préserver l’image de la structure auprès de ses partenaires.

> La procédure de sauvegarde

La sauvegarde est prévue aux articles L.620-1 et suivants du Code de commerce.

Conditions d’ouverture

L’association doit :

  • ne pas être en cessation des paiements ;
  • justifier de difficultés qu’elle ne parvient plus à surmonter seule.

Objectifs

La procédure vise :

  • la poursuite de l’activité ;
  • le maintien de l’emploi ;
  • l’apurement du passif.

Déroulement

Le tribunal ouvre une période d’observation de six mois, renouvelable une fois. Durant cette période :

  • un mandataire judiciaire est désigné ;
  • un administrateur judiciaire peut être nommé ;
  • les créanciers voient leurs actions encadrées ;
  • certains paiements sont suspendus.

À l’issue de cette période, un plan de sauvegarde peut être adopté afin d’organiser le remboursement des dettes et la réorganisation de l’association.

Avantage : Dans cette procédure, les dirigeants de l’association restent avec leurs pouvoirs.

 

3. Après la cessation des paiements : les procédures collectives

Lorsque la cessation des paiements est caractérisée, l’association a l’obligation de recourir aux procédures de traitement judiciaire prévues par le Code de commerce.

Une obligation : déclarer la cessation des paiements

Conformément aux articles L.631-4 et L.640-4 du Code de commerce, le représentant légal doit effectuer la déclaration de cessation des paiements dans un délai de 45 jours, sauf ouverture d’une conciliation dans ce délai.

Cette déclaration est souvent appelée, à tort, « dépôt de bilan ». Elle se fait par dépôt auprès du Tribunal d’un dossier comprenant la demande d’audience en vue d’une ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

Le redressement judiciaire

Le redressement judiciaire est régi par les articles L.631-1 et suivants du Code de commerce.

Objet

Permettre :

  • la poursuite de l’activité ;
  • le maintien de l’emploi ;
  • l’apurement du passif.

Le fonctionnement est proche de celui de la sauvegarde mais intervient après la constatation de la cessation des paiements, les dirigeants de l’association ayant leurs pouvoirs diminués.

Exemple de redressement envisageable

Une association d’insertion :

  • dispose encore de salariés ;
  • poursuit ses activités ;
  • met en œuvre une restructuration ;
  • bénéficie d’engagements financiers crédibles ;
  • présente un budget démontrant un retour progressif à l’équilibre.

Le tribunal pourra considérer qu’un redressement est possible.

La liquidation judiciaire

La liquidation judiciaire est prévue aux articles L.640-1 et suivants du Code de commerce.

Quand est-elle prononcée ?

Lorsque le redressement est manifestement impossible.

Le tribunal désigne alors un liquidateur judiciaire chargé :

  • d’administrer la procédure ;
  • de réaliser les actifs ;
  • de régler les créanciers dans l’ordre légal.

A partir du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, les activités sont arrêtées, le liquidateur judiciaire assure les actes de liquidation et notamment le licenciement des salariés.

Contrairement à une idée répandue, le jugement de liquidation ne met pas automatiquement fin à l’existence de l’association. Celle-ci est dessaisie de l’administration de ses biens, laquelle est transférée au liquidateur judiciaire.

La jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 8 juillet 2003, n° 01-02.050) est expressément rappelée sur ce point.

Quel tribunal est compétent ?

Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la structure a son siège.

Le tribunal compétent pour une société commerciale est le Tribunal de Commerce et pour une association le Tribunal Judiciaire.

=> Mais attention, car depuis le 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028, à titre expérimental, dans 12 ressorts territoriaux, c’est le tribunal des activités économiques (TAE) qui sera compétent pour les sociétés commerciales comme pour les associations.

Les 12 TAE créés sont : Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles.

Une association de l’un de ces ressorts doit donc déposer sa demande d’ouverture d’une procédure amiable (mandat ad hoc, procédure de conciliation) ou collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) auprès du Tribunal des Activités Economiques de son ressort et non auprès du Tribunal judiciaire.

=> Votre tribunal de commerce évolue et devient le tribunal des activités économiques (TAE) | Justice.fr

 

4. Quelle responsabilité pour les dirigeants ?

Le principe demeure protecteur.

L’association répond seule de ses dettes sur son patrimoine propre.
En principe, les dirigeants bénévoles ne sont pas personnellement tenus du passif.

Toutefois, en cas d’insuffisance d’actif, leur responsabilité peut être engagée s’ils ont commis une faute de gestion ayant contribué aux difficultés de la structure (Article L.651-2 du Code de commerce). Le texte précise que la simple négligence ne suffit pas à justifier une condamnation.

Parmi les situations les plus fréquemment reprochées :

  • le désintérêt pour la gestion ;
  • l’absence de contrôle financier ;
  • le défaut de comptabilité sérieuse ;
  • le non-respect de l’obligation de déclarer la cessation des paiements.

 

5. Et les salariés dans tout cela ?

L’existence d’une procédure collective ne signifie pas que les salariés perdent leurs droits.

En cas d’impossibilité pour l’association de payer ce qu’elle doit aux salariés, l’AGS (Association pour la Gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) peut prendre en charge les créances salariales garanties : salaires, préavis, indemnités de rupture, indemnités de licenciement dans les limites prévues par les textes.

Dans un prochain article, nous reviendrons sur une question particulièrement sensible pour les employeurs de l’ESS : le licenciement pour motif économique en association, ses conditions de validité, ses particularités en procédure collective et les droits des salariés concernés.

 

6. L’accompagnement juridique : un facteur clé de réussite

L’expérience montre que les procédures collectives ne constituent pas uniquement des mécanismes de traitement de crise. Elles sont aussi des outils de restructuration lorsqu’elles sont utilisées suffisamment tôt.

L’identification des signaux d’alerte, l’évaluation du risque de cessation des paiements, le choix de la procédure adaptée, la sécurisation des décisions des dirigeants et les enjeux sociaux nécessitent une analyse juridique et stratégique globale.

Camino Avocats accompagne en particulier les associations, fondations et acteurs de l’ESS dans l’audit des risques juridiques, la prévention des difficultés, la protection des dirigeants et la gestion des conséquences sociales et RH, parce qu’en matière de difficultés financières, la meilleure solution reste souvent celle qui est mise en œuvre avant que la cessation des paiements ne soit constatée.

 

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