Guide pratique pour naviguer avec aisance entre les différents dispositifs de règlement amiable des conflits : médiation et conciliation n’auront plus de secrets pour vous !
Lorsqu’un conflit éclate au sein d’une association, les dirigeants pensent souvent immédiatement à la procédure disciplinaire et le membre concerné, au tribunal.
Pourtant, entre la discussion informelle et le contentieux judiciaire, il existe plusieurs dispositifs de règlement amiable des différends. Ils ne répondent pas aux mêmes objectifs et ne concernent pas les mêmes situations.
Cette diversité peut rapidement devenir source de confusion : faut-il saisir un médiateur? Un conciliateur ? Attendre qu’un juge désigne un médiateur ? Existe-t-il des cas où une tentative amiable est obligatoire ?
En complément de notre article Un conflit dans l’association : et si vous pouviez le régler à l’amiable ?, voici quelques repères pour vous aider à choisir le dispositif adapté à votre situation.
1. Panorama des principaux dispositifs
Pour un dirigeant d’association, plusieurs mots reviennent dès qu’il est question de règlement amiable : médiation, conciliation.
Mais en creusant un peu, on trouve des médiateurs de la consommation, des médiateurs familiaux, ou il est question de médiateur conventionnel ou encore de médiateur judiciaire… Comment s’y retrouver ?
On peut distinguer 4 grandes catégories :
| Dispositif | Pour quel type de conflit ? | Base juridique principale | Intérêt pour une association loi 1901 ? |
| Médiateur de la consommation | Litiges entre un consommateur et un professionnel (contrat de vente / prestation de services) | Code de la Consommation, art. L. 611-1 s., L. 612-1, L. 616-1, R. 616-1 | Très marginal : ne vise l’association qu’en tant que professionnel vis‑à‑vis de ses usagers/clients, pas les conflits internes de gouvernance |
| Médiateur familial | Conflits familiaux (séparation, autorité parentale, etc.) | Code civil, art. 255, 373‑2‑10 ; Code de procédure civile, art. 1071 | Sans utilité directe pour la vie interne de l’association |
| Médiateur conventionnel | Tout type de conflit civil/associatif, hors procédure, par accord des parties | Loi n° 95‑125 du 8‑2‑1995, art. 21 ; Code de procédure civile art. 1530 s. | Outil central pour les conflits internes (gouvernance, adhérents, salariés) |
| Médiateur judiciaire | Médiation décidée par le juge en cours de procès | Loi n° 95‑125 du 8‑2‑1995, art. 22 s. ; Code de procédure civile art. 131‑1 s. | Utile quand un contentieux est déjà engagé, le juge peut orienter vers une médiation |
Dans la pratique, ce sont surtout :
- le médiateur conventionnel (choisi par les parties, en dehors du tribunal),
- le médiateur judiciaire (désigné par le juge en cours d’instance),
qui vont concerner les associations.
2. Le médiateur de la consommation, rarement compétent pour les conflits dans une association
En quoi consiste la médiation à la consommation ?
La médiation des litiges de consommation est régie par les articles L. 611‑1 et suivants et R. 612‑1 et suivants du code de la consommation.
Elle s’applique aux litiges nés de contrats de vente ou de prestations de services, entre un consommateur (personne physique agissant à des fins non professionnelles) et un professionnel (celui qui agit pour les besoins de son activité).
Les professionnels doivent :
- permettre à chaque consommateur d’accéder à un dispositif de médiation (code de la consommation., art. L. 612‑1),
- informer clairement du médiateur compétent, notamment sur le site internet, les CGV, les bons de commande, etc. (code de la consommation, art. L. 616‑1 et R. 616‑1),
- mettre un lien vers la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges (code de la consommation, art. L. 616‑2).
Le non‑respect de ces obligations est sanctionné par une amende administrative pouvant aller jusqu’à 3 000 € (personne physique) ou 15 000 € (personne morale) (code de la consommation, art. L. 641‑1).
Et un contrat de vente à des particuliers qui ne mentionne pas la possibilité de saisir un médiateur de la consommation encourt l’annulation.
Pourquoi cela vise rarement les associations
Beaucoup d’associations ne sont pas des professionnels au sens du code de la consommation car elles n’exercent pas d’activité économique organisée de fourniture de biens ou services contre rémunération.
En revanche, l’obligation peut concerner l’association si elle vend régulièrement des biens (billetterie, produits dérivés, prestations payantes) ou fournit des services payants à des particuliers, de manière organisée.
Si c’est votre cas, votre association est assimilée à un professionnel vis‑à‑vis de ses usagers et vous devez alors :
- désigner un médiateur de la consommation référencé,
- mentionner les coordonnées de ce médiateur de la consommation et l’adresse de son site sur votre site, vos conditions générales de vente, vos bons de commande ou tout autre support,
- Lors de la conclusion d’un contrat écrit, informer le consommateur de la possibilité de saisir, en cas de litige, le ou les médiateur(s) que vous avez désigné(s).
3. La médiation familiale, pour les conflits de la vie privée
La médiation familiale est un dispositif prévu notamment par le code civil (article 255 pour le JAF et article 373-2-10 pour la médiation familiale en matière d’autorité parentale) et le code de procédure civile (article 1071).
Le médiateur familial intervient dans les conflits de séparation, d’exercice de l’autorité parentale, de droit de visite et d’hébergement, ou plus largement de relations familiales.
Il n’est pas conçu pour régler un conflit entre membres du bureau, un désaccord sur les comptes de l’association ou encore un conflit entre association et adhérent ; situations qui relèvent des modes amiables de droit commun (médiation ou conciliation).
4. Médiation conventionnelle : l’outil souple et sur‑mesure pour les associations
Définition juridique
La médiation est définie par l’article 21 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 comme :
«tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ».
Le code de procédure civile précise que :
- la médiation (et la conciliation) peut être conventionnelle (hors procès) ou judiciaire (en cours d’instance) (CPC art. 1530 s. et 127 s.).
- la médiation conventionnelle est régie par les articles 1532 à 1535 du CPC.
En quoi cela concerne directement les associations ?
Pour une association, la médiation conventionnelle peut être organisée :
- entre dirigeants (président / trésorier / CA),
- entre dirigeants et adhérents,
- entre association et salarié (en parallèle ou en amont de procédures prud’homales),
- entre associations partenaires,
- entre association et collectivité (dans certains cas, en complément des dispositifs de médiation administrative).
La médiation conventionnelle peut être particulièrement efficace dans les conflits associatifs tels que :
- désaccord entre membres du bureau ;
- conflit entre le président et le trésorier ;
- tensions entre bénévoles ;
- contestation d’une exclusion ;
- désaccord sur l’interprétation des statuts ;
- difficultés lors d’une fusion ou d’une réorganisation.
Les intérêts de la médiation sont multiples :
- procédure confidentielle,
- tiers neutre et indépendant,
- solution construite par les parties, adaptée au fonctionnement associatif,
- possibilité de formaliser un accord pouvant ensuite être homologué par un juge pour lui donner force exécutoire.
3 exemples de médiations conventionnelles
Pour illustrer l’intérêt de la démarche, voici des exemples de médiations en milieu associatif dont nous avons eu à connaître au cabinet Camino Avocats.
1. Conflit entre le président et le trésorier sur la gestion financière
- Désaccord sur la sincérité des comptes, rumeurs de « mauvaise gestion ».
- Avant qu’une action en responsabilité ne soit envisagée, les parties acceptent de saisir un médiateur conventionnel.
- Le médiateur organise plusieurs réunions, fait clarifier les attentes : audit des comptes, partage d’informations, éventuelle rotation des fonctions.
- Un accord est trouvé : mise en place d’une procédure de validation des dépenses, désignation d’un trésorier adjoint, calendrier d’information du CA.
2. Conflit entre une association sportive et un adhérent exclu
-
- L’adhérent conteste son exclusion et menace l’association d’un recours judiciaire
- Les statuts prévoient la possibilité de recourir à un mode amiable avant toute action
- Une médiation conventionnelle est organisée : la discussion porte sur les faits reprochés, les règles internes, la possibilité d’une réintégration ou d’une sortie apaisée.
3. Tension entre 2 associations partenaires sur un projet subventionné
-
- Désaccord sur la répartition des tâches et des financements.
- Les parties choisissent un médiateur externe spécialisé dans l’économie sociale et solidaire.
- La médiation aboutit à un avenant à la convention de partenariat, plutôt qu’à une rupture brutale ou à un contentieux contractuel.
Quel médiateur choisir ?
Les parties sont libres de choisir leur médiateur.
Elles peuvent notamment se tourner vers des médiateurs indépendants, des centres de médiation reconnus ou des associations spécialisées dans le règlement amiable des différends.
Parmi les structures existantes, nous pouvons notamment vous recommander :
- AVO’MARDS ;
- Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP) ;
- ou les diverses associations de médiation rattachées aux barreaux ou aux cours d’appel.
5. Médiation judiciaire : quand le juge s’en mêle
Fondement juridique
La médiation judiciaire est encadrée par les articles 1530 et suivants du code de procédure civile. Les versions actuellement en vigueur sont celles établies par un décret du 18 juillet 2025 en vigueur depuis le 1er septembre 2025.
Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Le principe : en cours de procès civil, le juge peut, à tout moment de l’instance :
- enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation
- ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par e médiateur
- avec l’accord des parties, désigner un médiateur pour une durée déterminée
- après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation
- suspendre la procédure le temps de la médiation.
Le médiateur est un tiers indépendant, rémunéré (sauf prise en charge par l’aide juridictionnelle dans certains cas) et ne rend pas de jugement mais aide les parties à trouver un accord.
- Sur la distinction médiation / conciliation, reportez-vous à notre article précédent :
Un conflit dans l’association : et si vous pouviez le régler à l’amiable ?
Exemple de contentieux entre un adhérent et une association devant le tribunal judiciaire
- L’adhérent demande l’annulation d’une décision de l’assemblée générale.
- En audience de mise en état, le juge constate que le conflit est surtout relationnel et propose une médiation judiciaire.
- Les parties acceptent : un médiateur est désigné, plusieurs réunions ont lieu, aboutissant à un accord (réexamen de la décision, engagement sur la transparence des PV, etc.).
6. Quand la tentative amiable est‑elle obligatoire avant de saisir la justice ?
Indépendamment de la médiation de la consommation, le droit français impose, dans certains cas, une tentative de règlement amiable (conciliation, médiation ou procédure participative) avant de saisir le tribunal judiciaire.
Article 750‑1 du code de procédure civile
L’article 750‑1 du CPC, rétabli par le décret n° 2023‑357 du 11 mai 2023 et en vigueur depuis le 13 mai 2023, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité (que le juge peut relever d’office), la demande en justice doit être précédée, au choix des parties :
- d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice,
- d’une tentative de médiation,
- ou d’une tentative de procédure participative,
lorsque :
- la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 €,
- ou qu’elle concerne certains conflits de voisinage (articles R. 211‑3‑4 et R. 211‑3‑8 du code de l’organisation judiciaire) ou un trouble anormal de voisinage.
Cette obligation s’applique également à certaines demandes en référé, la Cour de cassation ayant jugé que la tentative de résolution amiable du litige n’est pas, par principe, exclue en matière de référé, sauf motif légitime (Civ. 2e, 14 avr. 2022, n° 20‑22.886).
Les dispenses prévues
Les parties sont dispensées de cette tentative amiable préalable dans les cas énumérés par l’article 750‑1 CPC, notamment :
- si l’une des parties sollicite l’homologation d’un accord,
- lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé,
- en cas de motif légitime :
-
- urgence manifeste,
- circonstances rendant impossible la tentative amiable ou nécessitant une décision non contradictoire,
- indisponibilité des conciliateurs de justice entraînant une première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine (le demandeur doit justifier de la saisine et de ses suites),
- si le juge ou une autorité administrative doit procéder lui‑même à une tentative de conciliation,
- si le créancier a vainement engagé la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (C. pr. exéc., art. L. 125‑1).
Impact pour les associations
Pour une association, cela signifie que :
- si vous voulez réclamer moins de 5 000 € à un adhérent, un fournisseur, un partenaire, etc., vous devez en principe justifier d’une tentative amiable préalable (conciliation, médiation ou procédure participative), sauf cas de dispense.
- si vous êtes assigné dans un litige entrant dans ce champ, vous pouvez soulever l’irrecevabilité de la demande si votre adversaire n’a pas respecté cette obligation.
Les documents de procédure (assignation, requête) doivent mentionner les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable ou la justification de la dispense, à peine de nullité de l’acte (CPC art. 54, 5°).
7. Médiateur ou conciliateur : comment choisir concrètement ?
Le code de procédure civile distingue :
- Conciliation : menée par un juge ou un conciliateur de justice, tiers bénévole institué par le décret n° 78‑381 du 20 mars 1978 (CPC art. 1530‑1).
- Médiation : menée par un médiateur, tiers en principe rémunéré, qui ne peut être un juge ni un conciliateur de justice (CPC art. 1530‑2).
Il s’agit, dans les deux cas de « processus structurés par lesquels plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend ».
Principales différences
| Point | Conciliateur | Médiateur conventionnel |
| Statut | Bénévole, rattaché au tribunal | Professionnel, généralement rémunéré |
| Approche | Souvent plus directive, peut proposer une solution | Plus centré sur la communication, laisse les parties construire la solution |
| Coût | Gratuit pour les parties | Honoraires à prévoir (souvent partagés) |
| Accès | Saisi facilement (conciliateur de justice) | Choisi librement (liste de médiateurs, centres de médiation, avocats‑médiateurs) |
Questions à se poser
En cas de conflit dans une association, quelques repères s’agissant de l’engagement d’une démarche amiable :
- Le litige porte‑t‑il sur moins de 5 000 € ou sur un conflit de voisinage ?
-
- Oui : pensez à l’obligation de tentative amiable avant de saisir le juge, sauf exception (art. 750‑1 du code de procédure civile).
- Non : la tentative amiable n’est pas légalement obligatoire, mais reste fortement recommandée.
- Recherche‑t‑on une solution rapide et gratuite ? Le conciliateur de justice est souvent adapté : gratuit, accessible, efficace pour les litiges simples.
- Le conflit est‑il complexe, ancien, très relationnel (gouvernance, crise interne) ? Un médiateur conventionnel expérimenté dans le secteur associatif pourra mieux gérer la dimension humaine, la confidentialité et la stratégie globale.
- Un procès est‑il déjà engagé ? Vous pouvez demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou proposer une médiation conventionnelle parallèle, en sollicitant une suspension de l’instance.
En résumé :
- Médiateur conventionnel : À privilégier pour les conflits internes de gouvernance, les situations de crise, les dossiers sensibles où la relation doit être préservée (par exemple avec une collectivité partenaire).
- Conciliateur de justice : Utile pour les litiges chiffrés modestement, les incompréhensions ponctuelles avec un adhérent ou un prestataire, les désaccords voisins de ceux du quotidien.
- Médiateur judiciaire : Pertinent quand le contentieux est déjà engagé : il permet parfois de « sortir par le haut » d’un procès qui risque d’être long, coûteux et médiatiquement délicat.
8. Responsabilité des dirigeants et recours à l’amiable
Les dirigeants d’association sont des mandataires de la personne morale : ils peuvent voir leur responsabilité engagée s’ils commettent une faute de gestion causant un préjudice à l’association ou aux tiers.
Ne pas gérer un conflit grave, laisser la situation se dégrader, ou refuser systématiquement tout mode amiable peut, selon les cas, être analysé comme un manque de prudence ou de diligence. À l’inverse, démontrer que vous avez :
- pris conseil,
- proposé une médiation ou une conciliation,
- tenté de préserver les intérêts de l’association,
peut constituer un élément de prudence dans l’appréciation de votre gestion.
En synthèse, pour une association :
- Médiateur de la consommation et médiateur familial ne traitent quasiment jamais vos conflits internes.
- Ce sont la médiation conventionnelle, la médiation judiciaire et la conciliation qui sont vos outils centraux, avec parfois une tentative amiable obligatoire en dessous de 5 000 € ou pour certains litiges.
- Bien utilisés, ces dispositifs permettent souvent de préserver l’association, d’éviter des contentieux longs et coûteux, et de sécuriser votre propre responsabilité de dirigeant.
Quelques soit le mode de règlement amiable privilégié, il est recommandé de se faire accompagner par un conseil juridique indépendant et impartial qui saura vous assister dans l’intérêt de l’association.

