Associations employeuses : faites-vous la gestion des paies de vos salariés en interne ou est-elle externalisée ?
Dans tous les cas, la remise à vos salariés de leurs bulletins de paie sous format électronique est déjà possible, sous conditions.
C’est ici l’occasion de rappeler qu’un nouveau modèle de bulletin de paie, dit « simplifié », est obligatoire pour les employeurs de plus de 300 salariés depuis le 01/01/2017. Ce nouveau modèle doit être utilisé par tous à compter du 01/01/2018.
Il est donc temps de se connecter avec ces réformes…
Un bulletin de paie électronique ?
Depuis le 1er janvier 2017, l’employeur peut remettre le bulletin de paie du salarié sous forme électronique, dès lors que le salarié ne s’y oppose pas.
Mais attention, le recours au bulletin de paie sous format électronique, s’il est bon pour la planète, doit se faire dans le respect des modalités fixées par la réglementation.
Les modalités à respecter pour le bulletin de paie électronique
- Information du salarié : elle se fait par tout moyen lui conférant date certaine. Il faut dire au salarié son droit de s’opposer à l’émission du bulletin de paie par voie électronique 1 mois avant la première émission du bulletin sous cette forme ou au moment de l’embauche.
- Opposition possible du salarié : elle est possible à tout moment, avant la première émission sous cette forme ou après en le notifiant par tout moyen lui conférant date certaine ; la demande du salarié prend effet dans les meilleurs délais et au plus tard 3 mois suivant la notification.
- Garanties de disponibilité et d’accessibilité aux bulletins de paie dématérialisés à mettre en œuvre par l’employeur :
- disponibilité soit pendant 50 ans, soit jusqu’à ce que le salarié ait atteint l’âge de mise à la retraite, augmenté de 6 ans (75 ans au maximum).
- en cas de cessation d’activité de l’employeur ou du prestataire, information des salariés de la date de fermeture du service de mise à disposition des bulletins de paie au moins 3 mois avant ; les salariés doivent être en mesure de récupérer à tout moment l’intégralité de leurs bulletins de paie émis sous forme électronique de manière simple
- consultation par le salarié de tous ses bulletins de paie : elle doit être garantie sur le service en ligne du compte personnel d’activité (CPA).
Sanction du non-respect des modalités
Le non-respect des obligations relatives à la durée de conservation des bulletins de paie dématérialisés et à leur accessibilité à tout moment est une infraction pénale punie de l’amende prévue pour les contraventions de 3e classe (450€ au plus).
La nouvelle forme du bulletin de paie
Depuis le 1er janvier 2017, les employeurs de plus de 300 salariés ont déjà dû mettre en place la nouvelle forme du bulletin de paie, dit « bulletin simplifié ».
Tous les employeurs devront s’y conformer à compter du 1er janvier 2018.
La mise en place de ce bulletin de paie nouveau format a pour objectif officiel de limiter le nombre de lignes sur le bulletin. L’idée est de simplifier le travail de l’entreprise comme la compréhension par le salarié des mentions sur son bulletin.
Ainsi, des regroupements thématiques ont notamment été effectués. En haut, se situent les éléments du salaire brut puis un encadré regroupe les cotisations sociales par catégorie (la santé, la retraite…).
Pour appréhender les évolutions, le gouvernement a mis en ligne un comparatif avant/après que nous trouvons didactique et vous pouvez le visualiser ici : Le Bulletin simplifié avant / après (lien retiré sur le site du gouvernement)
En définitive, le nombre de lignes n’apparait pas tellement réduit : dites-nous en commentaires si vous vous y retrouvez plus facilement dans les différents cotisations.
Pensez dès maintenant à interroger votre gestionnaire de paie (expert comptable ou autre) sur la mise en place du bulletin pour la nouvelle année. Vous pouvez également préparer l’information que vous allez faire à vos salariés, par exemple via une note en annexe du bulletin de janvier 2018.
Pour en savoir plus
- Sur le bulletin de paie électronique : Service-Public.fr
- Sur le nouveau bulletin de paie dit simplifié : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/nouveau-bulletin-paie
Vous pouvez également nous contacter pour tout complément d’information : contact@camino-avocat.com ou 01 56 74 25 58
Sources
- Code du travail articles L3243-1 et suivants, R3243-1 et suivants
- Décret n° 2016-1762 du 16 décembre 2016 relatif à la dématérialisation des bulletins de paie et à leur accessibilité dans le cadre du compte personnel d’activité
- Décret n°2016-190 du 25 février 2016 relatif aux mentions figurant sur le bulletin de paie
- Arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l’ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l’article R3243-2 du code du travail