Pour engager la responsabilité contractuelle de l’association, le dommage doit constituer la réalisation d’un risque en lien avec l’activité pratiquée.
L’incident en bref
Un participant à un entraînement de danse dans les locaux d’une association est victime d’un jet de bouteille en verre commis par des individus ivres venus de l’extérieur et ayant provoqué une bagarre.
Le contexte
L’association pour la culture et les loisirs des Portugais de l’agglomération rouennaise (ACLPAR) organise tous les vendredis soirs dans ses locaux situés à Petit-Quevilly (76) un entraînement folklorique, pour une trentaine de participants hebdomadaires. Le plaignant M. Victor X… était un adhérent de l’association.
Les faits
Le 20 février 2009, M. Victor X participait à cet entrainement de danse folklorique dans les locaux de l’Association, quand il est victime d’un jet de bouteille en verre dans son œil droit, commis par un groupe de personnes en état d’ébriété venant de l’extérieur et ayant réussi à ouvrir les portes de la salle et à provoquer une bagarre.
La procédure
Le plaignant a assigné l’association, la Matmut, assureur de l’Association, et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Normandie afin que la première soit déclarée responsable de son dommage et condamnée, avec la deuxième, à l’indemniser de ses préjudices.
Le tribunal de première instance et la Cour d’appel de Rouen lui ont donné raison en relevant « qu’il n’existait pas de dispositif de contrôle ou de verrouillage à l’entrée, qu’aucune mesure de sécurité n’avait été prise par l’association pour protéger ses adhérents présents à l’intérieur des locaux, et que l’intrusion d’individus en état d’ébriété n’était nullement imprévisible. »
La Cour d’appel estimait en effet le 22 avril 2015 que l’incident aurait pu être évité si l’Association avait mis en place un « contrôle des entrées par vigiles ou encadrants » et un système de « verrouillage des portes ».
Pour elle, le non-respect par l’association de son obligation de sécurité de moyens envers ses adhérents constitue une faute au sens de l’article 1147 du code civil et elle conclut ainsi à la responsabilité civile de l’association ACLPAR.
Jurisprudence de la Cour de Cassation
La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel en affirmant que pour honorer son obligation de sécurité de moyens, « l’association n’est tenue de prendre que les mesures nécessaires afin de prévenir la réalisation des risques prévisibles de dommages résultant de l’exercice de son activité ».
Pour la Cour de Cassation, l’Association n’était ainsi responsable que des risques inhérents à un « simple entrainement de danse » et sa responsabilité n’est ainsi pas démontrée dans le dommage causé par « un groupe de délinquants alcoolisés aux motivations inconnues, extérieurs à l’association ».
A noter que si la blessure avait été consécutive à une chute sur le sol glissant de la salle de danse du local de l’association, cette fois sa responsabilité aurait été engagée et logiquement couverte par son assurance de responsabilité civile contractuelle.
Source : Arrêt de la Cour de cassation chambre civile 1 du 30 novembre 2016 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033525740
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