Le décret n° 2017-908 du 6 mai 2017, désormais applicable, poursuit le travail de simplification du régime des associations et des fondations amorcé par l’Ordonnance n°2015-404 du 23 juillet 2015.
Voici les 4 points essentiels qu’il faut retenir de ce décret :
- le préfet du département devient votre interlocuteur unique pour vos formalités ;
- le registre spécial est définitivement enterré ;
- les conditions d’agrément des associations sont désormais précisées ;
- en cas de fusion entre associations, les règles concernant « l’organe délibérant » et la nomination du commissaire à la fusion sont éclaircies.
1. Le préfet du département devient l’interlocuteur unique des associations
Pour l’ensemble de leurs formalités déclaratives, les associations devaient s’adresser, selon le lieu où se situait leur siège social, à la Préfecture ou à la Sous-Préfecture, voire à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).
Désormais, c’est plus simple : le seul et unique interlocuteur des associations pour leurs formalités déclaratives est le préfet du département où se situe leur siège social (Article 1er).
2. Suppression du registre spécial
Jusqu’à présent, toutes les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l’administration de l’association devaient être transcrits sur un registre spécial tenu au siège de toute association déclarée.
L’Ordonnance n° 2015-904 avait supprimé la référence à ce registre spécial dans l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 : restait à en supprimer la mention également dans son décret d’application du 16 août 1901, ce qui vient d’être fait.
Exit donc ce fameux registre spécial pour les associations (Article 1er 8°).
Attention, la disparition de ce registre spécial ne vous dispense pas de la conservation impérative des documents relatifs aux déclarations effectuées… et ce ad vitam eternam, tout au long de la vie de votre association.
3. A quelles conditions une association peut-elle être agréée ?
Le décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 précise les conditions d’obtention de l’agrément et nous y consacrons un large article par ailleurs : Mon association peut-elle être agréée ?
4. Opérations de fusions entre associations : des précisions bienvenues
Rappelons que dans le cadre d’une opération de fusion, il est nécessaire de mettre à disposition des membres des associations concernées, « un extrait des délibérations des organes délibérants » ayant arrêté le projet de fusion.
La notion « d’organe délibérant » n’étant pas claire pour tous, le décret vient de remplacer ce terme par « les personnes chargées de l’administration » de l’association, ce qui renvoie plus explicitement à l’organe de gestion de l’association, le plus souvent il s’agira du Conseil d’administration ou du Bureau.
Par ailleurs, il existait une incohérence entre les textes législatif et réglementaire concernant la nomination du commissaire à la fusion.
- L’article 9 bis de la loi 1901 indiquait que le commissaire à la fusion était désigné d’un commun accord par les associations qui procèdent à l’apport,
- tandis que le décret du 16 août 1901 (article 15) indiquait que le commissaire à la fusion était désigné par le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête.
Il a été mis fin à cette incohérence puisque le décret précise désormais que la désignation du commissaire à la fusion par le président du TGI, sur requête, n’est qu’une possibilité. (Article 1er 5°)
Source :
- Ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations
- Décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, fondations, fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité (entrée en vigueur le 7 mai 2017).
- Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations