Une jurisprudence intéressante valide le fait que, sous certaines conditions, le prêt de main d’œuvre à titre onéreux entre 2 associations peut être licite.
D’après l’arrêt de la cour de cassation en référence, il n’y aura pas prêt de main d’œuvre illicite et délit de marchandage si, dans le cadre d’un partenariat, deux associations ont convenu de la mise à disposition d’un salarié :
- dont les connaissances spécifiques en matière de formation professionnelle ne se retrouvent pas dans le personnel de l’association utilisatrice (en l’espèce, il s’agissait de connaissances spécifiques en matière de formation professionnelle alors que le personnel de l’association utilisatrice était composé principalement d’éducateurs spécialisés)
- et que, d’autre part le salarié mis à disposition demeure sous la subordination juridique de son employeur (l’association prêteuse).
Il convient cependant d’être prudent en appréciant, au cas par cas, si un tel prêt de main d’œuvre lucratif entre associations réunit bien les conditions de licéité en la matière…
Source : Cass. soc. 17 février 2016 n°15-12262, Z. c/ Assoc. française des centres de vacances et de loisirs