L’administration fiscale peut contrôler sur place, dans les locaux de l’association qui émet des reçus fiscaux en échanges de dons, la régularité de la délivrance des reçus.
Une association qui émet des reçus fiscaux ouvrant droit à réduction d’impôt pour le donateur doit donc être vigilante afin de pouvoir être en capacité, le cas échéant, de justifier de son éligibilité au régime du mécénat mais également de pouvoir fournir les justificatifs appropriés à l’administration.
L’étendue du contrôle des reçus
Depuis 2018, pour tous les dons perçus et ayant donné lieu à délivrance de reçus, l’administration fiscale peut venir contrôler sur place, dans les locaux de l’association, que les montants portés sur les reçus délivrés et destinés à permettre au contribuable d’obtenir les réductions d’impôts prévues aux articles 200 (pour l’IR), 238 bis (pour l’IS) et 978 (pour l’IFI) du code général des impôts, correspondent bien aux dons et versement afférents.
Un tel contrôle ne constitue pas un véritable contrôle fiscal « complet »; autrement dit, ce n’est pas une vérification de comptabilité et les associations contrôlées dans ce cadre bénéficient de garanties, à savoir :
- l’association est nécessairement informée du contrôle par l’envoi d’un avis qui précise les années concernées et mentionne la facturé de se faire assister par un conseil de son choix
- le contrôle s’étend sur une période maximum de 6 mois à compter de la présentation de l’ensemble des documents et pièces
- l’association est informé par l’administration fiscale des résultats du contrôle par un document motivé lui permettant de formuler des observations
- un recours hiérarchique est possible dans les 30 jours de la notification du document motivé si l’association est en désaccord avec les résultats du contrôle
- la sanction ne peut être prononcée avant le délai de 30 jours susmentionné
- une fois le contrôle achevé, l’administration fiscale ne peut pas procéder au même contrôle pour la même période.
La procédure de contrôle est détaillée et commentée par l’administration fiscale dans le BOI-CF-COM-20-40.
Les documents et pièces à présenter à l’administration
Dans le cadre de ce contrôle, les associations seront tenues de présenter à l’administration fiscale « les documents et pièces de toute nature » permettant à celle-ci de réaliser son contrôle.
Pour disposer d’un dossier conforme en cas de contrôle, les associations émettant des reçus fiscaux sont donc tenues de conserver tous ces documents et pièces pendant 6 ans à compter de la date à laquelle elles ont établis les reçus et cela, pour tous les dons et versements effectués.
Les « Documents et pièces de toute nature » concernés sont ceux strictement utiles à la réalisation du contrôle, parmi lesquels figurent notamment :
- les livres et documents comptables ;
- les registres des dons ;
- les copies, le cas échéant, des reçus fiscaux émis ;
- les relevés de comptes financiers.
La doctrine fiscale précise que cette liste n’est pas limitative. En particulier, il convient selon nous de pouvoir produire, en plus de la copie de l’original du reçu, la preuve du montant du ou des dons afférents et de leur encaissement (copie du chèque, de la preuve de virement,…).
Quelle sanction encourue par l’association ?
Si l’administration fiscale décèle un manquement de l’association, et en particulier si l’association délivre sciemment des documents permettant à un contribuable d’obtenir indûment une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt, elle encourt une amende. A l’issue du contrôle l’administration peut alors proposer d’appliquer la sanction prévue à l’article 1740A du code général des impôts, à savoir :
- si le reçu mentionnée une somme : le paiement d’une amende avec un taux égal à celui de la réduction d’impôt applicable au montant de la somme mentionnée sur le reçu indûment délivré
- lorsque le reçu ne mentionne pas de somme : l’amende égale au montant de l’avantage fiscal indument obtenu.
À cet égard, il est utile de noter que, dans le cadre des questions au Gouvernement, le ministre de l’Économie a indiqué que le contribuable qui se prévaut d’un reçu émis par une association pour justifier le bénéfice de la réduction d’impôt afférente « n’encourt pour sa part aucun redressement, sauf si sa mauvaise foi ou l’existence de manœuvres frauduleuses, comme par exemple la collusion avec la personne ou l’organisme ayant délivré l’attestation, est démontrée par l’administration » (Cf. Rep. min. n° 55415, JO 3 mai 2005, p. 4599).
Cette réponse montre bien que le risque pèse sur l’organisme bénéficiaire c’est-à-dire sur l’association, sauf fraude.
Si vous avez un doute sur l’éligibilité de votre association au régime du mécénat ou si vous faite l’objet d’un contrôle et que vous souhaitez être assistés, contactez-nous.
Sources
- Article L 14 A du livre des procédures fiscales
- Article L14B du livre des procédures fiscales
- Article L102E du livre des procédures fiscales
- Article 1740 A du code général des impôts
- BOI-CF-COM-20-40